L'arrêt de travail

En application des dispositions de l'article L.323-6 du Code de la Sécurité Sociale, le versement des indemnités journalières à un assuré en arrêt de travail est subordonné à l'obligation pour celui-ci de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.               

Peu importe que l’activité concernée soit professionnelle ou bénévole. Sans l'autorisation expresse de son médecin traitant, un salarié ne peut pas exercer durant la suspension de son contrat de travail pour maladie, une activité syndicale, élective, sportive, associative, y compris pendant les heures de sorties autorisées.        

Des salariés ont été condamnés à rembourser les indemnités journalières à la Caisse de Sécurité Sociale, en raison par exemple :

- d'activités liées au mandat de représentant du personnel exercées sans autorisation du médecin traitant (cass. ch. mixte 21 mars 2014 n° 12-20002) ;                

- de la pratique d'un sport sans autorisation du médecin traitant (cass. 2ème civ. 9 décembre 2010, n° 09-16140 l'intéressée avait participé, par deux fois à une compétition sportive de volley-ball) ; En revanche, la pratique, par le salarié en arrêt maladie, d’un sport, sans autorisation du médecin, n’est pas une cause de licenciement. (cass. soc. 16 oct. 2013 n° 12-15638).

- de la pratique de loisirs, comme de participer à un spectacle musical (cass. 2ème civ. 9 avril 2009 n° 07-18294 : l'intéressée s'était livrée à plusieurs reprises à une activité de chant, lors de représentations publiques données par une association à laquelle elle adhérait) ;

- de la pratique de jardinage (cass. soc. 19 octobre 1988 n° 86-14256 : dix jours d'arrêt prescrits, un agent assermenté avait constaté le  cinquième jour à 14 h 30 qu'il était occupé à tailler une vigne dans son jardin...) ;

- d'activités de conseiller municipal et associatives (cass. civ. 2ch. 15 juin 2017 n° 16-17567 : l’intéressé avait participer à des réunions du conseil municipal et à diverses commissions, à une formation à l'usage de la bicyclette).

Le salarié en arrêt de travail ne peut donc exercer que des activités expressément autorisées par son médecin traitant et sous cette réserve, il peut suivre une formation professionnelle ou des actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil auxquelles la CPAM participe mais seulement après accord du médecin-conseil de la Caisse (art. L.323-3-1, L.433-1 c. sec. soc.  ; art. L.1226-1-1,  L.1226-7 c. trav.).

  

Sur le plan disciplinaire, l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté. Il en a été jugé ainsi :

• pour un conducteur, qui avait aidé temporairement et à titre bénévole, le gérant d’une station-service (cass. soc., 4 juin 2002, n° 00-40894) ;

• pour une employée d'un établissement thermal, qui avait aidé, très temporairement, et bénévolement, en sa qualité d’associée et de concubine, le gérant d’un bar (cass. soc. 11 juin 2003 n° 02-42818) ;

• pour une salariée qui avait aidé occasionnellement son mari dans son restaurant situé à la même adresse que le domicile conjugal et à des heures où le service en salle était terminé (cass. soc. 28 novembre 2006 n° 05-41845) ;

• pour une salariée qui avait aidé son compagnon au sein de sa pizzeria (cass. soc. 12 juin 2008 n° 07-40307).

En revanche, le licenciement d'un salarié a été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, celui-ci, mineur de profession, avait occupé durant plusieurs mois  d'arrêt maladie, un emploi rémunéré de serveur de bar, manquant de ce fait à son obligation de loyauté (cass. soc. 12 janv. 2005 n° 02-46002). 


Sur le délai d’attente de la visite de reprise :

En principe, rien n’interdit la reprise du salarié à l’issue de son arrêt de travail pour maladie ou accident en attente de la visite de reprise ; le Code du travail laissant même huit jours de délai à l’employeur pour l’organiser (art. R.4624-31 c. trav.)

L’employeur doit organiser la visite Médicale de reprise, notamment après une absence pour maladie ou accident d’au moins 30 jours (art. R.4624-31 c. trav.), et doit donc être informé de la date de fin de l’arrêt. À défaut, il n’est pas responsable de l’absence de visite (cass. soc. 13 mai 2015, n° 13-23606). Le salarié doit donc prévenir l'employeur de la date de fin de son arrêt de travail.

L'employeur est tenu de fournir le travail au salarié qui se tient à sa disposition, nonobstant la défaillance éventuelle de la Médecine du travail (art. 1103 et suivants du Code civil).

Certains employeurs préfèrent par précaution, dans le cadre de leur obligation de sécurité (art. L.4121-1 et suivants c. trav.), attendre que le médecin du travail se soit prononcé sur la reprise du salarié, avant de le remettre à son poste. Dans l’attente, il a été jugé que le salarié qui ne reprend pas le travail à l'issue de l'arrêt maladie a droit au paiement de son salaire dès lors qu'il se tient à la disposition de l'employeur pour la visite de reprise et manifeste son intention de réintégrer l'entreprise (cass. soc. 23 septembre 2014 n° 12-24967 ; cass soc 16 septembre 2015 n° 14-12613; cass soc 7 octobre 2015 n° 14-10573).

Le chef d’entreprise ne peut pas imposer arbitrairement aux salariés de prendre des congés dans l’attente de la visite de reprise ni des jours de RTT ou des repos compensateur le contrat de travail étant déjà suspendu ; En effet, lorsqu'elle est obligatoire (art. R.4624-31 c. trav.), la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, paradoxalement, même si le salarié a déjà réintégré l'entreprise (cass soc 31 octobre 2000 n° 98-23131).

Prolonger l’arrêt de travail ? Une fausse bonne idée !

Dans l’attente de la visite de reprise dont le rendez-vous tarde à venir, certains employeurs invitent les salariés à faire prolonger leur arrêt de travail, (ce qui revient à faire indemniser au moins en partie cette période par la Sécurité Sociale) en confrontant ainsi le médecin traitant à une demande de son patient qu’il ne peut satisfaire sans s’exposer à d’éventuels problèmes. En effet, un arrêt de travail est un certificat médical qui engage la responsabilité du médecin. Il doit être daté du jour de l’examen du patient et en aucun cas rétroactif, ou antidaté. Un certificat de complaisance expose le cas échéant son auteur à des sanctions pénales et ordinales (articles 447-1 du Code pénal ; R.4127-28 du Code de santé publique ; 28 du Code de déontologie médicale).

Du point de vue disciplinaire, le salarié, qui reprend son travail avant la visite médicale de reprise, est tout de même soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur (cass. soc. 16 novembre 2005 n°03-45000). Toutefois, dans l'attente de la visite de reprise, le contrat de travail du salarié est toujours suspendu et ne peut donc être résilié qu’en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident (cass. soc. 25 mars 2009 n°07-44408) ou pour manquements à son obligation de loyauté (cass. soc. 6 mars 2017 n° 15-27577).  

 

Un recours au juge prud’homal moins facile

Depuis le 1er août 2016, les modalités de saisine du Conseil de Prud’hommes ont été modifiées (décret n° 2016-660 du 20 mai 2016). Il faut une requête contenant un exposé sommaire des motifs de la demande, accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions et qu’il doit énumérer sur un bordereau annexé (art. R.1452-2 c. trav.). Si la procédure est aisée pour les professionnels, elle peut s'avérer compliquée pour des salariés qui pouvaient jusqu’alors saisir les Prud’hommes en remplissant un simple formulaire auprès du greffe et en appeler ainsi facilement à la justice pour espérer obtenir gain de cause, parfois dès la conciliation (et sans frais). Il est désormais difficile de se passer d’un avocat ou d’un défenseur syndical, dès la saisine, cette représentation étant obligatoire en appel.

Ce nouveau dispositif décourage nombre de salariés qui se détournent ainsi de la justice et renoncent à faire valoir leurs droits. Jusqu'à 66 % de dossiers en moins dans certains conseils (Le Parisien, 3 juillet 2017). Les dossiers faisant l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris ont chuté de 41% (Capital, 4 juillet 2017).

La justice des droits sociaux ne trouvera sans doute pas de cette manière l’équilibre indispensable entre l’économie et le social qui devraient aller de concert. Canaliser les litiges vers des alternatives de résolution (procédure participative, médiation, etc.) ne réglera pas les questions de fond.

 

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