La mise en place du CSE

Mise en place du CSE : la négociation s'impose avant toute décision unilatérale de l'employeur concernant le nombre et le périmètre des établissement distincts.   

          

Pour la première mise en place du CSE, un accord négocié avec un délégué syndical peut prévoir d’organiser la représentation du personnel et le dialogue social en cohérence avec la configuration de l’entreprise en fixant notamment le nombre et le périmètre des établissements distincts (art. L.2313-2 c. trav.). L’employeur ne peut prendre sa décision avant toute tentative loyale de négociation.

A défaut d’accord, au terme de la négociation, l’employeur peut décider unilatéralement du nombre et du périmètre des établissements distincts compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel (art. L.2313-4 c. trav.). L'employeur doit porter sa décision à la connaissance de chaque organisation syndicale dans l'entreprise, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, mais son choix peut faire l’objet d’un recours devant le Dirrecte dans les 15 jours suivants. Cette décision unilatérale doit consister en une information spécifique et préalable à l’organisation des élections professionnelles faisant courir ce délai de recours (art. R.2313-1 c. trav.).

Il en résulte:    

Qu’en l’absence d’information préalable spécifique, régulière, le délai de contestation de 15 jours pour saisir le Dirrecte ne court pas ;
Qu’il ne peut en aucun cas être passé outre à la période de suspension du processus électoral prévue par l’article L.2313-5 du code du travail en cas de saisine du Direccte.
Ce n’est qu’après avoir loyalement, mais vainement, tenté de négocier un accord sur le nombre et le périmètre des établissements distincts que l’employeur peut les fixer par décision unilatérale
Ces principes ont été consacré (cass. soc. 17 avril 2019 n° 18-22948).


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