Les accidents de travail

Selon une étude de l’Assurance maladie, (Santé travail : enjeux et actions, janvier 2018), on y apprend entre autres, que plus de 10 000 affections psychiques ont été reconnues en 2016 au titre des accidents du travail ; que la part des affections psychiques dans l’ensemble des accidents du travail a progressé entre 2011 et 2016 de 1 % à 1,6 %. Qu’une affection psychique peut également être reconnue au titre d’une maladie professionnelle et que le nombre de cas reconnus a été multiplié par 7 en 5 ans.
L’impact avéré sur la santé des victimes représente un coût d’environ 230 M€ pour la branche AT/MP.  

     

Malaise au travail équivaut à la présomption d'accident du travail            

Il est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise (art. L.411-1 c. sec. soc.).
Il peut s’agir d’un événement soudain ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines dont il résulte une lésion corporelle (cass. soc. 2 avr. 2003, n° 00-21768) ou psychologique (cass. 2e civ., 22 févr. 2007 n° 05-13771).


Un malaise survenant sur le lieu de travail et pendant le temps de travail est donc présumé être un accident du travail. Toutefois, l’employeur et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie peuvent contester cette présomption en prouvant que le malaise a une cause totalement étrangère au travail.

Dès lors que les conditions de travail ont eu une incidence dans la cause du malaise, il sera considéré comme imputable au travail (cass. soc. 12 oct. 1995 n° 93-18395 ; cass. 2e civ. 16 déc. 2003 n° 02-30959) même si le salarié était souffrant avant de prendre son poste (cass. Soc. 2 oct. 2008 n° 07-19036). 
En revanche, la présomption d’imputabilité peut être écartée lorsque la preuve est rapportée que l’accident est dû à une pathologie préexistante et totalement étrangère au travail (cass. 2e civ. 12 mai 2011 n° 10-15727) ou que l’état pathologique préexistant, évoluait sans aucune relation avec le travail (cass. 2e civ. 6 avr. 2004 n° 02-31182).


L’état de santé du salarié doit être constaté médicalement

Ont été reconnus comme accident du travail :

  • La dépression nerveuse apparue soudainement deux jours après un entretien d’évaluation au sujet d’un changement d’affectation, était consécutive, selon l’expertise médicale, à cet entretien, les juges en ont déduit qu’il s’agissait d’un accident du travail (cass. 2e civ. 1 juillet 2003 n° 02-30576) ;
  • Le malaise survenu au cours d’un entretien avec une responsable de la société, le médecin consulté le jour même ayant constaté un choc psychologique et prescrit un arrêt de travail (cass civ. 2, 4 mai 2017 n° 15-29411) ;
  • L’état de stress consécutif à une agression du salarié. Le certificat médical, établi six jours après, mentionnait la nécessité d’un traitement et d’un suivi psychologique. Les troubles présentés étaient la conséquence du choc émotionnel provoqué par l’agression intervenue sur le lieu de travail (cass. 2e civ. 15 juin 2004 n° 02-31194).

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