Le non-respect du délai de communication de l'ordre du jour ne peut être opposé aux élus
Si l’ordre du jour d’une réunion du CSE doit en principe avoir été envoyé aux élus au moins 3 jours avant la séance. La Cour de cassation considère que cette règle ayant été établie dans l’intérêt des élus, seuls ceux-ci peuvent s’en prévaloir et que le président du comité, ne peut donc pas refuser l'inscription d'un point à l’ordre du jour demandée par le secrétaire du CSE moins de 3 jours avant la réunion, en invoquant le non-respect du délai de 3 jours.
En l’espèce, le 5 novembre 2020, le secrétaire du comité avait sollicité l'inscription à l'ordre du jour d'un vote d'une résolution sur un droit d'alerte économique pour la réunion prévue le 9 novembre. Mais le président du comité avait refusé l'inscription en invoquant le non-respect du délai de 5 jours prévu par accord d’entreprise pour l'inscription d'un point à l'ordre du jour.Lors de la réunion du comité du 9 novembre 2020, les membres du comité avaient tout de même voté un droit d'alerte économique.L’employeur a la formation des référés du tribunal judiciaire pour demander l’annulation de la délibération prise par celui-ci le 9 novembre 2020 relative au déclenchement de son droit d'alerte économique.
Pour rappel, le Code du travail prévoit que l'ordre du jour de la réunion du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire du comité, avec inscription de plein droit des sujets dont la consultation est rendue obligatoire par la loi, un décret ou un accord collectif (art. L. 2315-29 c. trav.). Les dispositions légales prévoient en l’espèce, que lorsque le CSE entend actionner son droit d’alerte économique, parce qu’il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications et cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité (art. L. 2312-63 c. trav.). En outre, l’ordre du jour des réunions du CSE est en principe communiqué par le président aux membres du comité au moins 3 jours avant la réunion (c. trav. art. L. 2315-30). Ce délai avait ici été porté à 5 jours ouvrables par accord d’entreprise.
Ainsi, l’employeur était-il en droit de refuser d’inscrire à l’ordre du jour de la réunion la demande de vote sur le droit d'alerte économique, présentée 4 jours avant la réunion et la délibération du CSE sur le droit d’alerte économique était-elle régulière en l’absence de mention de celui-ci à l’ordre du jour de la réunion ? Dans son arrêt du 28 juin 2023, la Cour de cassation estime que seuls les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent se prévaloir du respect du délai de communication de l’ordre du jour, car cette règle a été instaurée dans leur intérêt.
A noter : la chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà adopté une position semblable à propos d’un CSE central qui avait, à l’unanimité, rajouté à l’ordre du jour en début de réunion (donc sans respect du délai [8 jours pour le CSEC]) le vote d’un mandat au secrétaire pour agir en justice, (cass. crim. 13 septembre 2022, n° 21-83914).
Ce dont il résulte que le président du comité ne peut donc pas se prévaloir du non-respect du délai de communication de l’ordre du jour. L'absence de mention à l'ordre du jour du vote de la procédure de droit d'alerte ne constituait pas un motif d'irrégularité de la délibération du CSE.Les juges ont pu rejeter la demande de l’employeur d’annuler la délibération du comité relative au déclenchement de son droit d'alerte économique. (cass. soc. 28 juin 2023 n° 22-10586).
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