L’engagement des dépenses, quel que soit leur objet nécessite une décision majoritaire prise en réunion plénière après inscription à l’ordre du jour d’une réunion du comité (cass soc 18 décembre 2012, n° 11-19298 ; cass. crim. 16 octobre 1997, n° 5506).
Article L.2315-32 du Code du travail : « Les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents… » (ndlr. s’agissant des titulaires y compris des suppléants remplaçant un titulaire).
Les élus décident collectivement librement de l’utilisation de leurs budgets, l’employeur n’a pas autorité en la matière (cass soc 27 mars 2012 n°11-10825), il ne participe pas au vote (cass. soc. 25 janvier 1995 n° 92-16778).
Dès lors, ni le secrétaire ni le trésorier, leurs adjoints, ou tout autre membre du CSE y compris le Président ne peuvent décider seuls, d’engager une dépense au nom du comité sans s’exposer à des poursuites, selon le cas, pour abus de confiance. Seule une délibération du comité peut l'engager (cass. soc. 22 mars 2007 n° 05-13609).
Toutefois, le règlement intérieur du comité peut prévoir que dans certaines limites raisonnables, le secrétaire ou le trésorier engagent des dépenses modiques pour le renouvellement de consommables, papeterie, bureautique, etc.) évitant ainsi d’attendre la prochaine réunion et de devoir voter à chaque fois pour la moindre dépense…
Respecter l’affectation des dépenses selon leur finalité sociale ou économique
Une idée reçue qui a la vie dure laisse penser aux CSE qu’il peuvent se servir du budget de fonctionnement pour distribuer des objets cadeaux siglés avec le logo du comité ou encore à payer l’abonnement du comité à un organisme offrant des cartes de réduction pour les salariés. Or, la finalité de ce type d’achat étant d’ordre social, ces dépenses ne peuvent être imputées sur le budget de fonctionnement du CSE qui est réservé à ses attributions économiques (formations des élus, experts, avocat, expert-comptable, documentation, juridique, comptabilité, secrétariat, rédaction des PV de réunion, etc.).
Le CSE peut parfois avoir été induit en erreur par un prestataire l’incitant à utiliser son budget de fonctionnement pour régler un service se rapportant aux activités sociales et culturelles, il commet là un vice du consentement justifiant l'annulation du contrat (CA Versailles 17e ch., 9 février 2021, RG n° 19/03060).
La finalité du budget de fonctionnement interdit au CSE de l'utiliser pour financer des activités sociales ou les moyens nécessaires à leur gestion (cass. soc. 4 avr. 1990 n° 88-13219 ; cass. soc. 23 oct. 1991, n° 90-11105 ; CA Versailles - ch. 14, 30 janv. 2020, RG n° 18/03913). Il est symétriquement interdit au CSE d'utiliser le budget des ASC pour le fonctionnement du CSE. Le non-respect de la finalité des subventions du comité constitue une violation du principe d’ordre public de séparation du budget de fonctionnement et du budget des œuvres sociales » (TGI Paris 6 Juillet 2012, n°09-02690 ; TGI Paris 4 juin 2013, n° 12-05394).
En cas d'utilisation illicite du budget de fonctionnement, tout membre du comité (y compris le Président) pourrait intenter une action en justice devant le tribunal judiciaire (cass. soc. 12 février 2003 n° 00-19341).
Il a été jugé que commettent un abus de confiance (décisions rendues à propos du CE transposables au CSE) :
-les membres élus du comité qui disposent à des fins personnelles de la subvention de fonctionnement pour des dépenses de voyages et de restaurant sans rapport avec leurs mandats (cass. crim. 16 oct. 1997 n° 96-86231) ;
-le trésorier et le secrétaire du comité effectuant des virements bancaires sans l'autorisation du comité (cass. crim. 10 mai 2005, n° 04-84118) ;
-le trésorier du comité d'entreprise ayant détourné des sommes à son profit (cass. crim., 10 mai 2007 n° 06-83175) ;
-le trésorier ayant effectué des achats personnels et des retraits d'espèces avec les fonds du comité (cass. crim. 9 sept. 2020, n° 19-83.139).
Nota : L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende (art. 314-1 c. pén.).
⚠️ Attention, le budget du comité ne peut pas être utilisé au seul profit des syndicats
Excepté pour la formation des délégués syndicaux, des représentants de proximité avec le budget de fonctionnement (art. L.2315-61 c. trav.), le comité ne doit pas utiliser ses moyens au profit des syndicats sans lien avec ses attributions économiques (cass. soc. 27 mars 2012 n° 11-10825).
Enfin, lorsque des dépenses ont un caractère mixte, économiques et sociales, il convient de faire la part des choses et de les imputer proportionnellement sur chacun des budgets.
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